Les deux premiers aliénas de l'article 111 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas :
« 1° D'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement, une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative ;
« 2° De radiation ou de retrait du rôle ;
« 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. »