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Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile)

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile)


Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire, sont insérées les dispositions suivantes :


« Section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 111-1.-Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-1-1 et sur les contestations relatives aux mesures conservatoires et d'exécution forcée mobilières qu'il autorise, ainsi que pour connaître des procédures de saisie immobilière qu'il autorise, à l'exception des procédures d'exécution forcée sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


« Art. R. 111-2.-La requête est présentée en double exemplaire. Elle est motivée et comporte l'indication précise des pièces invoquées.


« Art. R. 111-3.-L'ordonnance sur requête est motivée.
« Elle est exécutoire au seul vu de la minute.


« Art. R. 111-4.-Le créancier procède à l'exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code.
« Lorsque l'ordonnance porte sur une mesure conservatoire, les articles R. 511-4 à R. 511-8 sont en outre applicables.


« Art. R. 111-5.-L'huissier de justice procède à l'exécution sur présentation de l'autorisation du juge. Lorsque la mesure d'exécution donne lieu à dénonciation à l'Etat étranger, elle est accompagnée d'une copie de la requête et de l'ordonnance.


« Section 2
« Les contestations


« Art. R. 111-6.-S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
« S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel peut modifier ou rétracter celle-ci. »