Le titre II est ainsi modifié :
1° A l'article 1543, les mots : « et se poursuit, » sont remplacés par les mots : «, suivie, » et il est ajouté l'alinéa suivant :
« Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état. » ;
2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) La section 1 est intitulée : « La convention » ;
b) Au début de la section 1ère, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » qui comprend les articles 1544 à 1546 résultant de ce qui suit :
-l'article 1544 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parties, assistées de leurs avocats, œuvrent conjointement, dans les conditions fixées par convention, à un accord mettant un terme au différend qui les oppose ou à la mise en état de leur litige. » ;
-l'article 1545 est ainsi modifié :
i) Au deuxième alinéa, les mots : « écritures et pièces » sont remplacés par les mots : « pièces et informations » ;
ii) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention fixe également la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l'article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés par moitié. » ;
c) Après l'article 1546, il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions relatives à la procédure participative aux fins de mise en état
« Art. 1546-1.-Le juge ordonne le retrait du rôle lorsque les parties l'informent de la conclusion d'une convention de procédure participative.
« Art. 1546-2.-Devant la cour d'appel, l'information donnée au juge de la conclusion d'une convention de procédure participative entre toutes les parties à l'instance d'appel interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 908 à 910. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'information donnée au juge de l'extinction de la procédure participative. » ;
d) Après l'article 1546-2, il est créé une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Les actes contresignés par avocats
« Art. 1546-3.-Par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :
« 1° Constater les faits qui ne l'auraient pas été dans la convention ;
« 2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
« 3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ;
« 4° Recourir à un technicien ;
« 5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur. » ;
e) A l'article 1555, après les mots : « différend » sont insérés les mots : « ou au litige » ;
3° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) A l'article 1556, après les mots : « l'affaire » sont insérés les mots : « ou celle-ci être rétablie à la demande d'une des parties » et après les mots : « au différend » sont insérés les mots : « ou au litige » ;
b) La section 1 est ainsi modifiée :
-son intitulé est ainsi rédigé :
« La procédure d'homologation d'un accord ou de jugement après tentative de résolution amiable » ;
-il est inséré une sous-section 1 intitulée : « La procédure d'homologation d'un accord mettant fin à l'entier différend » qui comprend l'article 1557 ;
c) La section 2 devient la sous-section 2 intitulée : « La procédure de jugement du différend persistant » qui comprend les articles 1558 à 1564 ;
4° Après l'article 1564, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« La procédure de jugement après mise en état du litige
« Art. 1564-1.-L'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties afin que le juge, selon le cas, homologue l'accord et statue sur la partie du litige persistant ou statue sur l'entier litige.
« La demande de rétablissement est accompagnée de la convention de procédure participative conclue entre les parties, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.
« Art. 1564-2.-Lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord total, la demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties.
« Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la demande mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.
« Art. 1564-3.-Lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord partiel, la demande de rétablissement indique les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, ainsi que les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
« Art. 1564-4.-Lorsque le litige persiste en totalité, le juge en connaît selon les modalités prévues à l'article 1564-1. »