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Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile)

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile)


L'article 914 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :


« - prononcer la caducité de l'appel ;
« - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
« - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
« - déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. » ;


2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « des conclusions » sont insérés les mots : « et des actes de procédure », et les mots : « 909 et 910 » sont remplacés par les mots : « 909, 910, et 930-1 ».