Après l'article 904 du même code est inséré un article 904-1 ainsi rédigé :
« Art. 904-1. - Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
« Le greffe en avise les avocats constitués. »