L'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent article, le délai pour intenter une action en justice ou le délai d'appel n'est pas interrompu lorsque, suite au » sont remplacés par les mots : « aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du ».