La section I du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section I est remplacé par l'intitulé suivant : « Le jugement statuant sur la compétence » ;
2° Cette sous-section I comprend les articles 75 à 82, résultant de ce qui suit :
a) A l'article 75, après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « en première instance ou en appel » ;
b) L'article 92 devient l'article 76 ;
c) L'article 93 devient l'article 77 ;
d) L'article 76 devient l'article 78 ; dans cet article, les mots : « sauf à mettre » sont remplacés par les mots : « après avoir, le cas échéant, mis » ;
e) L'article 77 devient le premier alinéa de l'article 79 ;
f) L'article 95 devient le second alinéa de l'article 79 ; dans cet alinéa, les mots : « Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, » sont supprimés ;
g) L'article 81 devient l'article 80 ; dans cet article, après les mots : « se déclare compétent » sont insérés les mots : « sans statuer sur le fond, » et les mots : « contredit et, en cas de contredit » sont remplacés par les mots : « appel et, en cas d'appel » ;
h) L'article 96 devient l'article 81 ;
i) L'article 97 devient l'article 82 ; dans cet article :
-au premier alinéa, le mot : « aussitôt » est supprimé, et le mot : « secrétariat » est remplacé par le mot : « greffe » ;
-la première phrase du premier alinéa est ainsi complétée :
«, à défaut d'appel dans le délai » ;
-la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
-au deuxième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec accusé de réception du secrétaire » sont remplacés par les mots : « par tout moyen par le greffe » et après les mots : « à constituer avocat », sont ajoutés les mots : « dans le délai d'un mois à compter de cet avis » ;
-au troisième alinéa, les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « la juridiction désignée », les mots : «, selon le cas, » sont supprimés, et les mots : « l'avis qui leur a été donné » sont remplacés par les mots : « l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent » ;
-le dernier alinéa est supprimé ;
3° L'intitulé de la sous-section II est remplacé par l'intitulé suivant :
« L'appel du jugement statuant sur la compétence » ;
4° Au sein de la sous-section II, il est créé un paragraphe 1 intitulé : « L'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence » qui comprend les articles 83 à 89 résultant de ce qui suit :
a) L'article 80 devient l'article 83 ; dans cet article :
-le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe » ;
-au deuxième alinéa, les mots : « Sous réserve des règles particulières à l'expertise, » sont supprimés, et les mots : « que par la voie du contredit » sont remplacés par les mots : « que par voie d'appel » ;
b) Les articles 84 et 85 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 84.-Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
« En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
« Art. 85.-Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
« Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. » ;
c) L'article 86 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge. » ;
d) A l'article 87, la deuxième phrase du deuxième alinéa devient un troisième alinéa ;
e) L'article 89 devient l'article 88 ;
f) L'article 90 devient l'article 89 ; dans cet article, les mots : « de contredit » sont remplacés par les mots : « d'appel » ;
5° Au sein de la sous-section II précitée, il est créé un paragraphe 2 intitulé « L'appel du jugement statuant sur la compétence et le fond du litige » qui comprend les articles 90 et 91 résultant de ce qui suit :
a) L'article 78 devient le premier alinéa de l'article 90 ; dans cet alinéa :
-les mots : « Si le juge se déclare compétent et statue » sont remplacés par les mots : « Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué » ;
-après les mots : « même jugement », la fin de l'article est ainsi rédigée : « rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions » ;
b) Le premier alinéa de l'article 79 devient le deuxième alinéa de l'article 90 ; dans cet alinéa, les mots : « si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et » sont supprimés ;
c) Le deuxième alinéa de l'article 79 devient le troisième alinéa de l'article 90 ; dans cet alinéa, les mots : « Dans les autres cas » sont remplacés par les mots : « Si elle n'est pas juridiction d'appel » ;
d) L'article 91 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 91.-Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l'encontre des dispositions sur le fond rend l'appel irrecevable.
« En cas d'appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l'affaire devant la juridiction qu'elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l'expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu'il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s'impose aux parties et à la juridiction de renvoi. » ;
6° Les articles 94,98 et 99 sont supprimés.