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Article 41 AUTONOME (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)

Article 41 AUTONOME (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)


L'officier de l'état civil saisi vérifie la conformité des informations reçues à celles contenues dans l'acte de l'état civil qu'il détient. Il peut, le cas échéant, les compléter ou les rectifier dans les limites de la demande qui lui est adressée.
Il atteste, par l'apposition de sa signature manuscrite ou électronique sécurisée selon le type d'échanges retenu, de la conformité des informations vérifiées à celles contenues dans l'acte de l'état civil.