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Article 40 AUTONOME (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)

Article 40 AUTONOME (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)


La demande de vérification est formée par l'administration, l'organisme instructeur, l'officier de l'état civil ou le notaire à partir des informations recueillies auprès de l'usager ou du client, sous réserve que celui-ci en ait été préalablement informé.