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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)


Les actes de mariage reçus en France par les autorités diplomatiques ou consulaires étrangères et concernant des étrangers dont l'un au moins est devenu français après le mariage sont transcrits d'office ou à la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention de la transcription est portée en marge de l'acte de naissance de chaque époux s'il est conservé sur un registre de l'état civil français. Le cas échéant, l'acte est préalablement transcrit dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 24.