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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)


La reconstitution des actes et des registres de l'état civil relève de la compétence du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'acte ou le registre a été établi.
Sont toutefois seuls compétents :
1° Le tribunal de grande instance du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service et ceux détenus par les autorités diplomatiques ou consulaires ;
2° Le tribunal de grande instance de Paris, pour les certificats tenant lieu d'acte de l'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.