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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)


Les données de l'état civil gérées dans les conditions prévues à l'article 11 peuvent servir à mettre en œuvre la procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil ainsi qu'à délivrer des copies intégrales et extraits de ces actes.