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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)


Sous réserve de la dispense prévue à l'article 12, les registres sont établis en double exemplaire.
Chaque année, l'officier de l'état civil dresse un procès-verbal d'ouverture pour chaque exemplaire de registres. Les actes de l'état civil sont tenus dans un registre unique ou dans plusieurs registres selon les catégories d'actes ou, pour les autorités diplomatiques ou consulaires, selon le pays de survenance de l'événement.
Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année. Sauf dispense d'élaboration des registres en double exemplaire et sous réserve des dispositions spécifiques pour les actes établis par le service central d'état civil et les autorités diplomatiques et consulaires, un des exemplaires des registres est déposé aux archives de la commune, l'autre versé au greffe du tribunal de grande instance, dans le mois de leur clôture.
L'exemplaire déposé aux archives de la commune est conservé dans les conditions prévues aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine. L'exemplaire déposé au greffe est conservé pendant un délai de soixante-quinze ans avant versement aux archives départementales.