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Article 58 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)

Article 58 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)


I.-Pour l'application du présent décret à Mayotte :
1° Une copie informatisée des registres des actes de l'état civil de droit commun et de ceux comportant les actes de l'état civil de droit local est conservée au greffe du tribunal de grande instance de Mamoudzou. Il ne peut être délivré à partir de celle-ci de copies intégrales ni d'extraits d'actes ;
2° Les références au numéro CRPCEN sont remplacées par les références au numéro d'affiliation de l'office notarial au régime local de sécurité sociale.
II.-Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles du chapitre II du titre II, sont applicables aux actes de l'état civil de droit local à Mayotte. Pour cette application, il est fait référence aux règles du statut civil de droit local.
III.-Les articles 1er à 5 et 7 à 14 du décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte sont abrogés.