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Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)

Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)


I.-Pour l'application du présent décret en Guyane et en Martinique :
1° Les références aux archives départementales sont remplacées par les références aux archives de chacune de ces deux collectivités territoriales ;
2° Les références au département et à la région sont remplacées par les références à la Guyane ou à la Martinique.
II.-Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Les références à la commune, à la commune déléguée, à la commune nouvelle, aux établissements publics de coopération intercommunale, au département et à la région sont remplacés par les références aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin ;
2° A l'article 10, les mots : « archives départementales » sont remplacés par les mots : « service de la collectivité chargé des archives » ;
3° A l'article 13, les mots : « directeur des archives départementales » sont remplacés par les mots : « personne en charge du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ».
III.-Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au tribunal de grande instance sont remplacées par des références au tribunal de première instance ;
2° A l'article 10, les mots : « archives départementales » sont remplacés par les mots : « service de la collectivité chargé des archives » ;
3° A l'article 13, les mots : « directeur des archives départementales » sont remplacés par les mots : « personne en charge du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives » ;
4° Les références au département et à la région sont remplacées par les références à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° Les références au numéro CRPCEN sont remplacées par les références au numéro d'affiliation de l'office notarial au régime local de sécurité sociale.
IV.-Outre les dispositions des articles 1er à 44,46 à 51,54,55 et 59 qui sont applicables de plein droit, les dispositions des articles 53,56 et 60 du présent décret sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références au tribunal de grande instance sont remplacées par des références au tribunal de première instance ;
2° Les références au code du patrimoine sont remplacées par les références aux textes applicables localement ;
3° A l'article 10, les mots : « L'exemplaire déposé aux archives de la commune est conservé dans les conditions prévues aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine » sont supprimés et les mots : « versement aux archives départementales » sont remplacés par les mots : « versement au service de la collectivité chargé des archives » ;
4° A l'article 13, les mots : « et en informe le directeur des archives départementales » et les mots : « et du directeur des archives départementales » sont supprimés ;
5° Les références à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement en matière d'élection de domicile ;
6° Les références au numéro CRPCEN sont remplacées par les références au numéro d'affiliation de l'office notarial au régime local de sécurité sociale.
V.-Le I de l'article D. 2573-7 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :
« L'article R. 2122-10 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ».
VI.-Outre les dispositions des articles 1er à 44,50,51,54,55 et 59 qui sont applicables de plein droit, les dispositions des articles 46 à 49,56 et 60 du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références au tribunal de grande instance sont remplacées par des références au tribunal de première instance ;
2° A l'article 10, les mots : « L'exemplaire déposé aux archives de la commune est conservé dans les conditions prévues aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine » sont supprimés et les mots : « versement aux archives départementales » sont remplacés par les mots : « versement au service de la collectivité chargé des archives » ;
3° A l'article 13, les mots : « directeur des archives départementales » sont remplacés par les mots : « personne en charge du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ».
4° Les références à la commune, à la commune déléguée, à la commune nouvelle, aux établissements publics de coopération intercommunale, au département et à la région sont remplacés par les références à la collectivité d'outre-mer de Wallis-et-Futuna ;
5° Les références à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement en matière d'élection de domicile ;
6° Les références au numéro CRPCEN sont supprimées.
VII.-A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et : «, à l'exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « n° 2017-890 du 6 mai 2017 ».