L'article R. 225-29 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 225-29.-Les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 sont habilités à se faire délivrer des copies intégrales des actes de naissance des enfants qu'ils recueillent. »