Articles

Article 35 AUTONOME (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)

Article 35 AUTONOME (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)


Lorsqu'en marge d'un acte de naissance figure une mention « RC », les copies intégrales et les extraits de l'acte indiquent qu'une inscription a été prise au répertoire civil et reproduisent son numéro.
Lorsque ces mentions sont radiées, elles ne sont indiquées sur les copies intégrales et les extraits de l'acte que sur autorisation du procureur de la République.