Article 27 AUTONOME (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)
Article 27 AUTONOME (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)
Les copies intégrales et les extraits des actes de l'état civil portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés, font foi jusqu'à inscription de faux.