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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)


Les tables décennales sont dressées par les officiers de l'état civil dans les six premiers mois de l'année suivant l'expiration de la période décennale.
Elles sont établies séparément les unes à la suite des autres :
1° Pour les naissances, les reconnaissances, les adoptions ;
2° Pour les mariages ;
3° Pour les décès et les actes d'enfants sans vie.
Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.