Le décret du 2 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 5, les mots : « l'article 7 du décret du 3 août 1962 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 23 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 » ;
2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les registres de l'état civil consulaire sur lesquels les actes sont dressés ou transcrits sont tenus en un seul exemplaire, selon des procédés automatisés. Toutefois, lorsqu'un poste ne dispose pas d'un traitement automatisé en état de fonctionner, les actes sont élaborés selon un procédé manuel. Les données de l'acte sont enregistrées ultérieurement dans le traitement.
« Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil. Sous réserve des cas dans lesquels, en application de l'article 24 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017ou de l'article 2 du présent décret, le service central d'état civil est déjà détenteur des registres, les registres sont versés aux archives du poste. Les pièces produites par les intéressés, notamment les copies et traductions des actes étrangers transcrits, les procurations ainsi que les instructions reçues par l'officier de l'état civil sont annexées au registre. » ;
3° A l'article 8, après la référence : « 99 », sont ajoutés les mots : « à 101 » ;
4° A l'article 9, les mots : « aux articles 9 à 11 du décret du 3 août 1962 susvisés » sont remplacés par les mots : « au chapitre Ier du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ».