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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l'état civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l'état civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité)


L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-Le greffe de chaque tribunal d'instance qui a procédé à l'enregistrement, à la modification et à la dissolution de pactes civils de solidarité avant le 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert aux officiers de l'état civil des attributions conférées aux greffes des tribunaux d'instance en matière de pacte civil de solidarité, remet ou adresse à l'officier de l'état civil de la commune du lieu du tribunal d'instance les pièces mentionnées à l'article 7 relatives aux pactes civils de solidarité dont la déclaration de dissolution n'a pas été enregistrée à cette date et à ceux dont la déclaration de dissolution a été enregistrée après le 1er novembre 2012. Lorsqu'elles sont relatives aux pactes civils de solidarité dont la déclaration de dissolution a été enregistrée avant le 1er novembre 2012, ces mêmes pièces font l'objet de la sélection prévue à l'article L. 212-3 du code du patrimoine. »