L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice de la sélection prévue à l'article L. 212-3 du code du patrimoine, les pièces suivantes sont conservées, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte civil de solidarité, par l'officier de l'état civil auprès duquel la convention est enregistrée ou par les agents diplomatiques et consulaires lorsque le pacte civil de solidarité a fait l'objet d'une déclaration à l'étranger : » ;
2° Au a, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».