L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil, la déclaration conjointe de dissolution est remise par les partenaires ou l'un d'eux à l'officier de l'état civil de la commune d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« A peine d'irrecevabilité, chaque partenaire remet ou joint à l'envoi la photocopie d'un document d'identité satisfaisant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 1er.
« L'officier de l'état civil enregistre la dissolution. Il remet ou envoie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des partenaires, un récépissé d'enregistrement de cette déclaration. »