L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation fixée en application de l'article R. 162-33-19 et du 3° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale et du montant du ou des forfaits fixés en application de l'article R. 162-33-16 et du 2° de l'article R. 162-34-13, notamment les forfaits annuels pour l'activité de médecine d'urgence (FAU), les forfaits annuels relatifs à la coordination de prélèvements d'organes ou de tissus (CPO), les forfaits annuels correspondant aux activités de transplantation d'organes et de greffe de moelle osseuse (FAG) ainsi que les forfaits annuels liés à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés (PTS), dans les mêmes conditions qu'au 1°. »
2° Après le 2° est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la part socle de la dotation modulée à l'activité fixé en application du 1° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions qu'au 1°. »