L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
« Compte tenu des dispositions du II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les données recueillies en application du I de l'article 3 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes : »
2° Au a du 1 du I, après les mots : « et b du 1° » sont ajoutés les mots : « du I.-» et après le mot : « annexe » est ajouté le chiffre : « 1 ».
3° Les b, c et d du 1° sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« b) Pour les forfaits mentionnés aux c, d, i, j, l et m du 1° du I de l'article 2 :
« montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement ;
« c) Pour les forfaits mentionnés au h du 1° du I de l'article 2 du présent arrêté :
« montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale ;
« d) Pour les forfaits mentionnés au e du 1° du I de l'article 2 du présent arrêté :
« montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement.
« Lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, le tarif est minoré en application de ces dispositions :
« montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × (1-taux de minoration) × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement. »
4° Au 2° du I, après les mots : « g du 1° » sont ajoutés les mots : « du I.-».
5° Au 3°, après les mots : « f du 1° » sont ajoutés les mots : « du I.-» et les mots : « 23 juillet 2004 modifié » sont remplacés par les mots : « 26 février 2016 »
6° Les 4°, 5° et les II et III sont remplacés par les quinze alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale facturés en sus, mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 du présent arrêté, sont valorisés par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions mentionnées à l'article L. 162-22-7 du même code.
« 5° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnées au k du 1° du I de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :
« montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ; »
« 6° Les données afférentes aux actes de télémédecine et de télé expertise sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du II de l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
« 7° Les données afférentes aux médicaments au 5° du I de l'article 3 sont valorisées au prix d'achat du médicament par l'établissement de santé tel que transmis dans les conditions mentionnées à l'article 2 :
« montant dû par l'assurance maladie = prix d'achat
« II.-S'agissant de l'activité de soins de suite et de réadaptation
« Compte tenu des dispositions du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, les données recueillies dans les conditions définies au II de l'article 2 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :
« 1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-23-4 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article, sont déterminées conformément à l'annexe 2 du présent arrêté :
« 2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au b du 1° du II de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :
« montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;
« 3° Les données afférentes aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale facturées en sus, sont valorisées par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 affectés du coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ainsi que le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions mentionnées à l'articles L. 162-23-6 du même code.
« III.-Dispositions communes aux activités de soins
« 1° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.
« 2° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé. »