L'article 2 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ».
2° Au g), les mots : « et consultations externes » sont remplacés par les mots : « les actes de télémédecine et de téléexpertise, et les consultations externes, ».
3° Le j est remplacé par les dispositions suivantes :
« j) Les forfaits « administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques inscrits sur la liste en sus en environnement hospitalier » (APE) ; ».
4° Au k, les mots : « au c, d, i, et j » sont remplacés par les mots : « aux c, d, i, j, l, et m ; ».
5° Après le k), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« l) Les forfaits « prestation intermédiaire » (FPI) ;
« m) Le forfait « administration de spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier relevant de la réserve hospitalière mais non-inscrits sur la liste en sus » (AP2) ; ».
6° Les 2°, 3°, 4° et 5° sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :
« 2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
« 3° La part des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Le montant de la part des dépenses de soins mentionnée au II de l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge des personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code ;
« 5° La part des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale. ».
« II.-S'agissant de l'activité de soins de suite et de réadaptation
« 1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
« a) La part activité de la dotation modulée à l'activité, mentionnée au 2° de l'article L. 162-23-3, fondée sur les forfaits groupes médico-tarifaires (GMT) et leurs éventuels suppléments ;
« b) Les actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes.
« 2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 3° du II de l'article 3 du présent arrêté et délivrées dans le cadre d'une des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
« III.-Pour l'ensemble des activités de soins
« 1° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 3° Le montant dû au titre de chaque forfait innovation (FI), en application des arrêtés pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale. »