Articles

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale)


L'article 7 est ainsi modifié :
I.-Au premier alinéa, la référence : « R. 174-1 » est remplacée par la référence : « L. 174-2 ».
II.-Au premier alinéa du 1°, les mots : « l'article R. 6145-26 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « l'article R. 162-32-3 du code de la sécurité sociale ».
III.-Le 2° est ainsi modifié :
A.-Au premier alinéa, après les mots : « d'aide à la contractualisation », sont ajoutés les mots : « fixée en application de l'article R. 162-33-19 et du 3° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale ».
B.-Au premier alinéa, les mots : « de l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 162-33-16 et du 2° de l'article R. 162-34-13 du même code » et les mots : « ainsi que les forfaits annuels liés à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés (PTS) ».
C.-Au second alinéa, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » et les mots : « de l'application de l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale et du III de l'article 8 ».
IV.-L'article 7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la part socle de la dotation modulée à l'activité fixé en application du 1° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale, fractionnée dans les conditions suivantes :
« a) 60 % de l'allocation, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
« b) 15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
« c) 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. ».