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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale)


L'article 4 est ainsi modifié:
I.-Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
« Compte tenu des dispositions du II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les données recueillies en application du I de l'article 3 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes : »
II.-Le 1° du I est ainsi modifié :
A.-Au a, les mots : « l'annexe » sont remplacés par les mots : « l'annexe 1 ».
B.-Au premier alinéa du b, les mots : « c, d, i et j du 1° de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « c, d, i, j, l et m du 1° du I de l'article 3 ».
C.-Au second alinéa du b, la référence : « R. 162-42-1-1 » est remplacée par la référence : « R. 162-33-7 ».
D.-Au premier alinéa du c, après les mots : « au h du 1° » sont ajoutés les mots : « du I ».
E.-Au second alinéa du c, la référence : « R. 162-42-1-1 » est remplacée par la référence : « R. 162-33-7 ».
F.-Au premier alinéa du d, après les mots : « au e du 1° » sont ajoutés les mots : « du I ».
G.-Au deuxième alinéa du d, la référence : « R. 162-42-1-1 » est remplacée par la référence : « R. 162-33-7 ».
H.-Au troisième alinéa du d, la référence : « R. 162-32 » est remplacée par la référence : « R. 162-33-1 ».
I.-Au dernier alinéa du d, la référence : « R. 162-42-1-1 » est remplacée par la référence : « R. 162-33-7 ».
III.-Au premier alinéa du 2° du I, après les mots : « au g du 1° » sont insérés les mots : « du I ».
IV-Le premier alinéa du 3° du I est ainsi modifié :
A.-Après les mots : « au f du 1° » sont ajoutés les mots : « du I » ;
B.-Les mots : « l'arrêté du 23 juillet 2004 modifié susvisé » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 26 février 2016 susvisé ».
V.-Le 4° du I est ainsi modifié :
A.-Après les mots : « mentionnés aux 2° et 3° » sont ajoutés les mots : « du I » ;
B.-Les mots : « affectés du taux de prise en charge du patient ou du produit selon le cas » sont supprimés.
V.-Au premier alinéa du 5° du I, après les mots : « au k du 1° », sont ajoutés les mots : « du I »
VI.-Le 6° du I, le II, le III et le IV sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :
« 6° Les données afférentes aux participations mentionnées au 4° du I de l'article 3 sont valorisées conformément aux dispositions de droit commun définies notamment au II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, au I de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 174-4 du même code, traitant respectivement du ticket modérateur, du ticket modérateur forfaitaire et du forfait journalier hospitalier.
« 7° Les données afférentes aux actes de télémédecine et de télé expertise sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du II de l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
« 8° Les données afférentes aux médicaments au 5° du I de l'article 3 sont valorisées au prix d'achat du médicament par l'établissement de santé tel que transmis dans les conditions mentionnées à l'article 2 :
« montant dû par l'assurance maladie = prix d'achat
« II.-S'agissant de l'activité de soins de suite et de réadaptation
« Compte tenu des dispositions du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, les données recueillies dans les conditions définies au II de l'article 3 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :
« 1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-23-4 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article, sont déterminées conformément à l'annexe 2 du présent arrêté :
« 2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au b du 1° du II de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :
« montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;
« 3° Les données afférentes aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale facturées en sus, sont valorisées par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 affectés du coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ainsi que le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions des articles L. 162-23-6 et L. 162-30-2 du même code.
« III.-Dispositions communes aux activités de soins
« 1° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.
« 2° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.
« 3° Les données afférentes aux forfaits mentionnés au 3° du III de l'article 3 sont valorisées par le tarif fixé, dans l'arrêté pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour chaque produit de santé ou acte innovant, dans les conditions suivantes :
« montant dû par l'assurance maladie = tarif. ».