La valeur du coefficient de transition mentionné au b du 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et pris en application du b du 1° de l'article 6 du décret relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation susmentionné est fixée de manière à ce que la somme des recettes de l'activité de soins correspondant aux prestations hospitalières versées en 2016 valorisées en application du E du III de l'article 78 précité ne soit pas inférieure de plus de 1 % à la somme des recettes de l'activité de soins versées en 2016 pour le même périmètre de prestations.
La moyenne des coefficients de transition des établissements pondérés par leurs données d'activité valorisées aux tarifs nationaux des prestations calculés conformément aux dispositions prévues par le b du 1° de l'article 6 du décret relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation susmentionné est égale à 1.