Le niveau des fractions de la dotation modulée à l'activité mentionné au 1° de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
1° La fraction correspondant à la dotation calculée sur la base de l'activité antérieure mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale est fixée à 0 % ;
2° La fraction correspondant au montant forfaitaire fondé sur une fraction des tarifs mentionné au 2° du même article est fixée à 100 %.