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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et aux 2° et 4° du E du III de l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et aux 2° et 4° du E du III de l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016)


Le niveau des fractions de la dotation modulée à l'activité mentionné au 1° de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
1° La fraction correspondant à la dotation calculée sur la base de l'activité antérieure mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale est fixée à 0 % ;
2° La fraction correspondant au montant forfaitaire fondé sur une fraction des tarifs mentionné au 2° du même article est fixée à 100 %.