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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code)


Les modalités de calcul de la durée de séjour sont les suivantes :
1° En hospitalisation complète et en hospitalisation de nuit, la durée de séjour du patient correspond au nombre de journées de présence du patient à minuit dans l'établissement de santé. Le jour de sortie du patient n'est pas pris en compte, pour le calcul de la durée de séjour, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède.
2° Pour la facturation des GMT, les journées de permission de sortie d'une durée inférieure à deux jours, ainsi que les transferts d'une durée inférieure à deux jours dans un autre établissement n'interrompent pas le séjour. Lorsque le patient sort d'un établissement et y est réadmis le même jour, le séjour n'est pas interrompu et donne lieu à facturation d'un seul GMT. A titre exceptionnel, lorsque le patient revient pour la prise en charge d'une autre affection que l'affection initiale, l'établissement est autorisé, pour chacune de ces prises en charge, à facturer un GMT uniquement en cas de réadmission justifiée par un événement indépendant du premier séjour.