L'article R. 1123-23 du même codeest ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le silence gardé par le comité au terme de ce délai vaut rejet de la demande. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai court à compter de la date de notification au demandeur par la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine de la réception du dossier complet. Cette notification intervient dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. »