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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-883 du 9 mai 2017 modifiant les conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur et les modalités d'organisation du développement professionnel continu des professions de santé)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-883 du 9 mai 2017 modifiant les conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur et les modalités d'organisation du développement professionnel continu des professions de santé)


L'article R. 5126-101-7 devenu article R. 5126-101-6 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de l'alinéa, est ajouté un « I » ;
b) Après les mots : « effectué par les internes en pharmacie et par les », sont insérés les mots : « internes et » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « directeur d'établissement et », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
3° Au cinquième alinéa, après les mots : « Pour les », sont insérés les mots : « internes et les » ;
4° Après le cinquième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II.-Lorsque le remplacement du pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur ne peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 5126-43 ou R. 5126-100, il peut être effectué par les internes en pharmacie et par les internes et pharmaciens assistants des hôpitaux des armées dans les conditions prévues au I.
« Dans ce cas, le remplacement est conditionné à la signature d'une convention d'assistance entre l'établissement auquel est rattachée la pharmacie à usage intérieur dans lequel le remplacement est effectué et un établissement dans lequel la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée, pendant la durée du remplacement, par un pharmacien.
« La durée maximale de remplacement pouvant être assurée par les internes en pharmacie et par les internes et pharmaciens assistants des hôpitaux des armées est de quatre mois par an, dans la limite d'un mois par remplacement.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la défense fixe le contenu de la convention prévue au deuxième alinéa du II. »