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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-882 du 9 mai 2017 portant diverses mesures relatives aux aides et concours financiers versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au financement et aux procédures d'autorisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-882 du 9 mai 2017 portant diverses mesures relatives aux aides et concours financiers versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au financement et aux procédures d'autorisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie)


A la sous-section 2 de la section 6 du chapitre X du titre IV du livre Ier du même code, l'article R. 14-10-49 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « autorisés ou agréés dans les conditions prévues à l'article L. 313-1-2 » sont remplacés par les mots : « relevant du 6° et du 7° du I de l'article L. 312-1 » ;
2° Le deuxième alinéa du 3° est ainsi rédigé :
« a) Des personnels des services mentionnés au 1° ou des intervenants directement employés par des personnes âgées en perte d'autonomie ou des personnes handicapées pour leur apporter une assistance dans les actes quotidiens de la vie ; »
3° Au deuxième alinéa du 4°, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « services » ;
4° Au 5°, les mots : « d'aide médico-psychologique » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement éducatif et social » ;
5° Au 7°, les mots : « des aidants familiaux. Ces formations » sont remplacés par les mots : « et d'accompagnement des proches aidants. Ces actions de formation et d'accompagnement » ;
6° Après le 8°, sont ajoutés un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Les dépenses relatives aux actions de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;
« 10° Les dépenses d'accompagnement de projets de création et de consolidation de services polyvalents d'aide et de soins à domicile. » ;
7° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « des stagiaires », sont ajoutés les mots : «, et le cas échéant, pour les accueillants familiaux, les frais mentionnés à l'article L. 443-11 ou les frais liés à la compensation de la perte de leur rémunération ».