Le chapitre VII du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article D. 247-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « moyens humains », sont insérés les mots : « et financiers », et les mots : « et à la mesure de la satisfaction de leurs usagers ; » sont ajoutés après les mots : « traitement des demandes » ;
b) Au 3, le mot : « prises » est remplacé par les mots : « et avis pris » ;
c) Après le c du 4°, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Le suivi des parcours. » ;
d) Après le 6°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Contribuer à la connaissance des dépenses médico-sociales ;
« 8° Contribuer à alimenter le système national des données de santé prévu à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique. » ;
2° L'article D. 247-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° L'identifiant des demandeurs ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes ; »
b) Au 7°, les mots : « et les limitations d'activité, » sont remplacés par les mots : «, les limitations d'activité, les besoins et les attentes » et après les mots : « nomenclatures de limitation d'activité », sont insérés les mots : «, de besoins et d'attentes » ;
c) Au a du 10°, sont ajoutés les mots : « avec la mention de leurs éventuelles composantes notamment le plan d'accompagnement global et le projet personnalisé de scolarisation ; »
d) Au b du 10°, les mots : « sous forme de données agrégées » sont supprimés et après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et avis » ;
e) Après le 10°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 11° Les suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, recueillies notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées ;
« 12° Les informations relatives au contenu des décisions au titre du fonds départemental de compensation du handicap. » ;
f) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Après l'article D. 247-2, il est inséré deux articles D. 247-2-1 et D. 247-2-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 247-2-1.-La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est destinataire des informations suivantes transmises par les maisons départementales des personnes handicapées :
« 1° Les ressources ainsi que la nature et le montant des dépenses du fonds départemental de compensation du handicap ;
« 2° Les effectifs non nominatifs des personnels de la maison départementale des personnes handicapées ainsi que le montant et la répartition des financements reçus ;
« 3° La mesure non nominative de la satisfaction de leurs usagers ;
« 4° Les données caractérisant l'activité et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ;
« Le directeur de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie définit le cadre de recueil de ces informations.
« Art. D. 247-2-2.-La maison départementale des personnes handicapées transmet à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
« 1° Les données prévues à l'article D. 247-2 disponibles dans son système d'information, arrêtées sur la base de nomenclatures et de formats définis dans les référentiels d'interopérabilité prévus à l'article R. 146-49, dans le mois qui suit chaque trimestre, les données relatives au trimestre écoulé ;
« 2° Avant la fin du premier semestre de chaque année, les données prévues à l'article D. 247-2-1, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente. » ;
4° L'article D. 247-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 247-3.-I.-Les données transmises par les maisons départementales des personnes handicapées font l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, constitué d'un code non signifiant obtenu par un procédé cryptographique irréversible du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Ces mesures permettent de conserver le chainage des décisions et d'alimenter le système national des données de santé.
« II.-Pour le système national d'information statistique mis en œuvre par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et pour les traitements utilisant des données à caractère personnel de ce système :
« 1° Aucune décision ne peut être prise à l'encontre d'une personne physique identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans l'un de ces traitements ;
« 2° Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant en œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont issues, sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ;
« 3° L'accès aux données s'effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données et la traçabilité des accès et des autres traitements, conformément à un référentiel prévu au 3° du IV de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique ;
« 4° Les données qui font l'objet d'une mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées de telle sorte que l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées y est impossible. » ;
5° A l'article D. 247-4, après les mots : « Les données individuelles », sont insérés les mots : «, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, » ;
6° L'article D. 247-5 est ainsi modifié :
a) Le 1° devient le 3° et le 2° devient le 4° ;
b) Avant le 1° devenu le 3°, sont insérés un 1° et un 2° ainsi rédigés :
« 1° Pour l'ensemble des données individuelles comportant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, les agents nommément désignés par le directeur du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique ;
« 2° Pour l'ensemble des données individuelles ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, les agents habilités des services statistiques du ministère chargé de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, pour ce qui concerne les informations individuelles nécessaires à la constitution des échantillons statistiquement représentatifs mentionnés à l'article L. 247-4 ; »
c) Le f du 1° devenu le 3° est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 1435-6 du code de la santé publique » ;
d) Au e du 2° devenu le 4°, après les mots « membres de l'institut », est inséré le mot : « national » et les mots « président du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « directeur général » ;
e) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le responsable des traitements prévus aux 2° et 3° n'est autorisé à accéder aux données et à procéder à des appariements avec des données du système national des données de santé que dans la mesure où ces actions sont rendues strictement nécessaires par les finalités de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation ou par les missions de l'organisme concerné. » ;
7° L'article D. 247-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le système d'information est hébergé auprès d'un organisme qui satisfait aux conditions d'agrément définies en application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. »