La sous-section 9 de la section 3 du chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article R. 146-38 est ainsi modifié :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'instruction des demandes de prestation ou d'orientation de la personne handicapée, comprenant notamment :
« a) L'identification des attentes et des besoins des personnes et, le cas échéant, de leurs proches aidants, ainsi que les prestations requises permettant de définir les interventions dans les domaines de l'accompagnement, de l'éducation et de la scolarisation, des soins, de l'insertion professionnelle ou sociale et de l'aide aux aidants ;
« b) La connaissance de la situation des personnes justifiant l'élaboration d'un plan d'accompagnement global. » ;
b) Au 3°, après le mot : « professionnelle », sont ajoutés les mots : «, d'orientation vers un établissement ou service social ou médico-social. Ce suivi comprend notamment le recueil des suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des établissements, des services et des dispositifs intégrés susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-7 et L. 312-7-1. » ;
c) Au 6°, les mots : «, en particulier lorsque la décision de la commission des droits et de l'autonomie est mise en œuvre par un organisme tiers » sont remplacés par les mots :
« a) Par la mise en place d'un télé service permettant aux usagers de faire leurs demandes et d'en assurer le suivi ;
« b) Par la participation à la coordination des parcours de santé complexes prévue à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique ;
« c)) Par la transmission des informations contenues dans le formulaire de demande lorsque la décision ou l'avis de la commission des droits et de l'autonomie est mise en œuvre par un organisme tiers ; »
d) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° L'organisation, le suivi des travaux et la gestion des ressources du fonds départemental de compensation mentionné à l'article L. 146-5, ainsi que la notification et le suivi de la mise en œuvre des décisions de ce fonds ; »
e) Au 8°, la référence à l'article L. 247-2 est remplacée par la référence à l'article L. 146-3-1 ;
f) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° La gestion des ressources humaines, le fonctionnement et le financement des maisons départementale des personnes handicapées. » ;
2° L'article R. 146-39 est ainsi modifié :
a) Au f du 1°, les mots : « et des limitations d'activités » sont remplacés par les mots : «, des limitations d'activité, des besoins et des attentes », et après les mots : « nomenclatures de limitation d'activité », sont insérés les mots : « de besoins et d'attentes » ;
b) Au h du 1°, les mots : « et, le cas échéant, des aidants familiaux » sont supprimés ;
c) Au j, après les mots : « des familles », sont insérés les mots : « ou sur la carte prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, », après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « pensions et prestations » et après les mots : « ces prestations », sont insérés les mots : « ou de cette carte » ;
d) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Informations portant sur l'aidant :
« a) Date de naissance ;
« b) Cohabitation avec la personne aidée ;
« c) Lien de parenté ou de proximité avec la personne aidée ;
« d) Situation au regard de l'emploi ;
« e) Nature de l'aide apportée ;
« f) Attentes et besoins. » ;
e) Les 3°, 4° et 5° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6° ;
f) Au c du 3° devenu le 4°, après les mots : « équipe pluridisciplinaire », sont ajoutés les mots : « et du groupe opérationnel de synthèse » ;
g) Au e du 3° devenu le 4°, après le mot : « handicap », sont ajoutés les mots : « du projet personnalisé de scolarisation et le cas échéant du projet personnalisé de scolarisation et du plan d'accompagnement global » ;
h) Au f du 3° devenu le 4°, les mots : « décisions rendues » sont remplacés par les mots : « décisions et avis rendus » ;
i) Au 4° devenu le 5°, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : «, aux membres du groupe opérationnel de synthèse ainsi que celles relatives aux coordonnateurs de parcours et aux acteurs de la mise en œuvre du plan d'action global prévu à l'article L. 114-1-1 du présent code » ;
j) Après le 5° devenu le 6°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« 7° Informations relatives au fonds départemental de compensation du handicap :
« a) Le contenu des décisions rendues par le fonds départemental de compensation du handicap ;
« b) Les ressources ainsi que le montant des dépenses du fonds départemental de compensation du handicap ;
« 8° Informations relatives aux maisons départementales des personnes handicapées :
« a) Le montant et la répartition des financements reçus par la maison départementale des personnes handicapées ;
« b) Les données relatives à la caractérisation de l'activité et au fonctionnement de la maison départementale des personnes handicapées. » ;
3° Le 2° de l'article R. 146-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour l'ensemble des informations, y compris celles à caractère médical, les membres de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8. » ;
4° L'article R. 146-42 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les agents du département pour l'exercice des missions suivantes :
« a) Pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l'article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
« b) Pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation et, en région Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du même code, les agents du Syndicat des transports d'Ile-de-France pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires ;
« c) Pour la délivrance de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 ;
« d) Pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 :
« e) Pour le suivi des suites données aux orientations vers des établissements et des services qui relèvent de leur tutelle, susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées et enfin pour le suivi des prises en charges conjointes à l'aide sociale à l'enfance et aux établissements pour enfants et jeunes handicapés. » ;
b) Le 3° du I est complété par les mots suivants : « ainsi que pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 ; »
c)) Au 5°, les mots : « départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacé par les mots : « régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;
d) Après le 9° du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 10° Les agents de l'agence régionale de santé pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 et pour le suivi des suites données aux orientations vers des établissements et services qui relèvent de la tutelle de l'agence régionale de santé, susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées ;
« 11° Les professionnels, contribuant à l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 autres que ceux relevant des 1°, 4°, 5°, 6° et 7° du présent article ; »
e) Après le II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« III.-Les agents de la caisse nationale de solidarité désignés par son directeur sont destinataires des informations mentionnées à l'article L. 146-3-1, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes.
« IV.-Les agents du département et les agents de l'agence régionale de santé sont destinataires de l'ensemble des informations sur la situation des personnes bénéficiant d'une orientation vers un établissement ou service social ou médico-social, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées. » ;
5° L'article R. 146-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 146-43.-La maison départementale des personnes handicapées a recours au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des usagers pour :
« 1° Référencer les données recueillies par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 dans le cadre de leurs missions et assurer les échanges d'informations nécessaires à la mise en œuvre des interventions requises dans un objectif d'inclusion : éducatives et de scolarisation, thérapeutiques, d'insertion professionnelle ou sociale, d'aide aux aidants ;
« 2° Transmettre les notifications de décisions et informations contenues dans le formulaire de demande, à l'organisme chargé de la mise en œuvre de ces décisions, dès lors que cet organisme est autorisé à utiliser ce numéro ;
« 3° Transmettre les données à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 146-3-1 du présent code.
« Les données transmises par la maison départementale des personnes handicapées aux fins d'établissement de statistiques, autres que celles mentionnées à l'article L. 146-3-1, comportent un identifiant garantissant l'anonymat établi par un codage informatique irréversible.
« Les données individuelles transmises par la maison départementale des personnes handicapées en application de l'article L. 146-3-1 font l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité et la protection de l'identité des personnes. » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 146-44, après les mots : « formulaires de demande », sont ajoutés les mots : « et télé service. » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « Elle » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article R. 146-47, les mots : « identifiant et un mot de passe régulièrement renouvelés ou tout autre dispositif sécurisé au moins équivalent » sont remplacés par les mots : « dispositif sécurisé dans le respect des référentiels prévus à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique. » ;
8° Après l'article R. 146-48, il est inséré un article R. 146-49 ainsi rédigé :
« Art. R. 146-49.-Le traitement des données mis en œuvre par la maison départementale des personnes handicapées est conforme aux référentiels d'interopérabilité élaborés par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
« Ces référentiels d'interopérabilité constituent le cadre fonctionnel et de sécurité permettant la mise en œuvre progressive du système d'information commun prévu à l'article L. 247-2. Ils sont établis en lien avec le groupement visé à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique et sont conformes aux référentiels élaborés par ce groupement en application de l'article L. 1110-4-1 du même code.
« Ils sont approuvés par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »