Après la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe IV au code général des impôts, il est inséré une section II bis, intitulée : « Retenue à la source », comprenant un article 6 C ainsi rédigé :
« Art. 6 C.-En application du 2° de l'article 87 A du code général des impôts, la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du même code souscrite par les redevables n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est déposée au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées.
« Si le délai imparti pour effectuer la déclaration expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant. »