Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2017 relatif aux informations statistiques sur les plans d'épargne en actions collectées par la Banque de France auprès des teneurs de compte-conservateurs)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2017 relatif aux informations statistiques sur les plans d'épargne en actions collectées par la Banque de France auprès des teneurs de compte-conservateurs)


I. - Les informations communiquées annuellement à la Banque de France pour les plans d'épargne en actions concernent :
1° Le nombre de plans ouverts et clos au cours de l'année en identifiant, parmi les plans clos au cours de l'année, le nombre de plan clos plus de cinq années après leur ouverture ;
2° Le nombre de plans en cours à la fin de l'année, en distinguant entre les plans :


- Ouverts depuis moins de 5 ans ;
- Ouverts depuis 5 ans ou plus ;
- Ouverts depuis 8 ans ou plus.


3° Le montant des versements effectués au cours de l'année, en distinguant entre les plans :


- Ouverts depuis moins de 5 ans ;
- Ouverts depuis 5 ans ou plus ;
- Ouverts depuis 8 ans ou plus.


4° Le montant des retraits effectués au cours de l'année, en distinguant entre les plans :


- Ouverts depuis moins de 5 ans ;
- Ouverts depuis 5 ans ou plus ;
- Ouverts depuis 8 ans ou plus.


5° L'encours des plans d'épargne en actions en fin d'année ;
6° Le nombre de plans d'épargne en actions dont le montant de l'encours est :


- supérieur ou égal à 95 % de la limite fixée au 4e alinéa de l'article L. 221-30 du code monétaire et financier ;
- au moins égal à 75 % et inférieur à 95 % de la limite fixée au 4e alinéa de l'article L. 221-30 du code monétaire et financier ;
- au moins égal à 50 % et inférieur à 75 % de la limite fixée au 4e alinéa de l'article L. 221-30 du code monétaire et financier ;
- au moins égal à 10 % et inférieur à 50 % de la limite fixée au 4e alinéa de l'article L. 221-30 du code monétaire et financier ;
- inférieur à 10 % de la limite fixée au 4e alinéa de l'article L. 221-30 du code monétaire et financier.


7° Pour chacun des cinq intervalles mentionnés à l'alinéa précédent, l'encours de fin de période des plans d'épargne en actions.
8° La composition en montant de l'encours des plans d'épargne en actions, par type d'actifs, en distinguant lorsque ceci est applicable :


- actions cotées ;
- actions non cotées ;
- obligations ;
- organismes de placement collectif (OPC) actions ;
- organismes de placement collectif (OPC) obligations ;
- fonds communs de placement à risque (FCPR) ;
- fonds européens d'investissement à long terme (FEILT) ;
- autres types.


II. - Outre les informations mentionnées aux 1° à 5° du I, les informations communiquées pour les plans d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire concernent :
1° Le nombre de plans d'épargne en actions dont le montant de l'encours est :


- supérieur ou égal à 95 % de la limite fixée au 4e alinéa de l'article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;
- au moins égal à 75 % et inférieur à 95 % de la limite fixée au 4e alinéa de l'article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;
- au moins égal à 50 % et inférieur à 75 % de la limite fixée au 4e alinéa de l'article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;
- au moins égal à 10 % et inférieur à 50 % de la limite fixée au 4e alinéa de l'article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;
- inférieur à 10 % de la limite fixée au 4e alinéa de l'article L. 221-32-1 du code monétaire et financier.


2° Pour chacun des cinq intervalles mentionnés à l'alinéa précédent, l'encours de fin de période des plans d'épargne en actions.
3° La composition en montant de l'encours des plans d'épargne en actions, par type d'actifs en distinguant :


- actions cotées ;
- actions non cotées ;
- obligations ;
- organismes de placement collectif (OPC) actions ;
- organismes de placement collectif (OPC) obligations ;
- fonds communs de placement à risque (FCPR) ;
- fonds européens d'investissement à long terme (FEILT) ;
- autres types.