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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2017-870 du 9 mai 2017 relatif à la rémunération de certains dirigeants d'établissements publics de l'Etat)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2017-870 du 9 mai 2017 relatif à la rémunération de certains dirigeants d'établissements publics de l'Etat)


Le ministre chargé du budget peut prévoir, pour les dirigeants non fonctionnaires civils ou militaires et non magistrats occupant des emplois à la décision du Gouvernement au sens de l'article de 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le versement d'une indemnité en cas de cessation anticipée des fonctions sur décision du Gouvernement. Son montant ne peut excéder la moitié de la rémunération annuelle brute hors part variable.