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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2017-870 du 9 mai 2017 relatif à la rémunération de certains dirigeants d'établissements publics de l'Etat)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2017-870 du 9 mai 2017 relatif à la rémunération de certains dirigeants d'établissements publics de l'Etat)


Lorsque les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement précisent que celui-ci est placé sous la tutelle de plusieurs ministres, à défaut de la désignation par les ministres intéressés d'un ministre chef de file représentant l'Etat, le ministre ordonnateur du programme de la loi de finances qui contribue à titre principal au budget de fonctionnement de l'établissement exerce les compétences dévolues au ministre de tutelle par les articles 4, 5 et 6.