Lorsque la procédure de détermination et de notification des objectifs est commune à un ensemble d'établissements chargés, dans des circonscriptions territoriales différentes, de la même politique publique, les compétences du contrôleur budgétaire ou de l'autorité chargée du contrôle économique et financier prévues par l'article 5 peuvent être exercées par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre assurant la tutelle de ces établissements.