La rémunération est constituée :
1° D'une part fonctionnelle qui est déterminée au regard de la taille de l'établissement, de l'importance de ses enjeux stratégiques en termes de gestion et de mise en œuvre des politiques publiques, des responsabilités et du niveau d'expertise requis par la fonction. Elle prend également en compte la rémunération associée à des emplois de responsabilité équivalente dans les services de l'Etat ;
2° Le cas échéant, d'un complément personnel permettant de tenir compte de la carrière de l'intéressé et de la rémunération perçue dans un emploi antérieur ;
3° D'une part variable dont le plafond est fixé en pourcentage de la part fonctionnelle.
La part variable est déterminée au regard d'objectifs annuels auxquels sont associés des indicateurs quantitatifs précis et des indicateurs qualitatifs prenant en compte la manière de servir.
Le ministre de tutelle détermine ces objectifs et indicateurs et les notifie au dirigeant avant le 30 juin de l'année en cours, après information du contrôleur budgétaire ou de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'établissement sur les objectifs et indicateurs relatifs aux questions budgétaires et financières. Le président du conseil d'administration peut être associé à la définition de ces objectifs et est informé de leur notification.
La décision prévue à l'article 4 fixe les conditions de versement de la part variable allouée au titre de l'année de nomination.
Après évaluation des résultats par le ministre de tutelle, la part variable est versée l'année suivant celle au titre de laquelle elle est attribuée. Ce versement est effectué après information du contrôleur budgétaire ou de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et, le cas échéant, du président du conseil d'administration de l'établissement.