Les représentants d'intérêts communiquent à la Haute Autorité les éléments mentionnés aux articles 2 et 3 par l'intermédiaire d'un téléservice établi conformément aux règles fixées par le référentiel général de sécurité annexé au décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.
Lorsque le représentant d'intérêts est une personne physique, il procède lui-même à son inscription au téléservice. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son inscription est réalisée par une personne physique désignée en qualité de contact opérationnel par son représentant légal.
L'inscription s'effectue lors de la première connexion au téléservice. Elle nécessite la transmission de son nom, de son prénom, de son adresse électronique et de son numéro de téléphone ainsi que le choix d'un mot de passe devant répondre à des critères de robustesse vérifiés par le téléservice.
Lors des connexions suivantes, l'authentification s'effectue par l'intermédiaire de l'adresse électronique communiquée lors de l'inscription et du mot de passe choisi par l'intéressé.
Lorsque le représentant d'intérêts est une personne physique, il communique lui-même à la Haute Autorité les éléments mentionnés aux articles 2 et 3.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la personne désignée comme contact opérationnel est chargée de communiquer à la Haute Autorité les éléments mentionnés aux articles 2 et 3. Le contact opérationnel peut toutefois désigner une ou plusieurs autres personnes chargées de communiquer ces éléments, après inscription sur le téléservice.
Les inscriptions ainsi que la communication des éléments mentionnés aux articles 2 et 3 font l'objet d'un accusé de réception de la part de la Haute Autorité, qui fait état de la date et de l'heure à laquelle l'inscription a été effectuée ou les éléments ont été communiqués.
Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique précise les modalités techniques de fonctionnement du téléservice, et en particulier les conditions d'enregistrement des représentants d'intérêts, ainsi que le format dans lequel les éléments mentionnés aux articles 2 à 5 sont communiqués.