L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l'article 39 B, les mots : « ne relevant pas du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale » ;
2° Les articles 39 C à 39 F sont ainsi rétablis :
« Art. 39 C.-La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts comporte :
« 1° Pour la personne tenue d'effectuer la retenue à la source :
« a) Les numéros d'identité mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
« b) Le numéro de la nomenclature d'activités française mentionné au 1° de l'article R. 123-223 du même code ;
« 2° Pour l'émetteur de la déclaration, lorsqu'il n'est pas la personne mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts : le nom ou la raison sociale et les numéros d'identités mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
« 3° Pour chaque bénéficiaire de revenu :
« a) Les éléments d'identification mentionnés aux a, b, c, e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;
« b) La dernière adresse connue de son domicile ;
« c) La date à laquelle les sommes ou avantages imposables ont été versées ou accordés ;
« d) Le montant net imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F du code général des impôts, des sommes et avantages mentionnés au c ;
« e) Le taux du prélèvement à la source appliqué ;
« f) Le montant de prélèvement à la source, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, la fraction de décimale égale à 0,005 comptant pour 0,01 ;
« g) L'identifiant du taux de prélèvement à la source mentionné au b du 2° de l'article 46 F ;
« h) Le cas échéant, la date de fin de la relation contractuelle avec la personne mentionnée au 1° ;
« 4° Concernant le télérèglement :
« a) Les dates de début et de fin de la période au titre de laquelle la déclaration est déposée ;
« b) Le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d'identification des banques (BIC) du compte depuis lequel est effectué le versement ;
« c) Le montant global du versement ;
« d) S'il diffère du numéro d'identité mentionné au a du 1°, le numéro d'identité mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce de l'établissement qui effectue le versement.
« Art. 39 D.-I.-La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts est transmise le mois suivant celui au cours duquel les sommes ou avantages ont été versées ou accordés :
« 1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, aux dates résultant des I et II de l'article R. 133-14 du même code ;
« 2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 précité, au plus tard à la date fixée par l'arrêté prévu au 2° de l'article 87 A du code général des impôts.
« II.-Les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont tenues de déposer une déclaration, y compris lorsqu'elles n'ont versé aucune somme ou accordé aucun avantage, tant qu'elles n'ont pas demandé la radiation de leur compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent.
« III.-La déclaration est déposée sur le portail internet de l'organisme désigné par arrêté du ministre chargé du budget et transmise :
« 1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, aux organismes et dans les conditions mentionnés à l'article R. 133-13 du même code ;
« 2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 précité, à l'administration fiscale selon une norme technique approuvée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
« Art. 39 E.-A réception d'une déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts, les organismes mentionnés au III de l'article 39 D adressent à son émetteur un certificat de conformité à la norme d'échanges mentionnée au III de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale.
« La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées par l'administration fiscale auprès de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration du ou des mois suivants.
« Art. 39 F.-La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts est transmise au service des impôts des entreprises dont dépend le siège de l'établissement tenu d'opérer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code précité.
« Lorsque la personne tenue d'effectuer la retenue à la source n'est pas établie en France, cette déclaration relève de la compétence du service des impôts des entreprises étrangères. » ;
3° Après l'article 39 F, il est inséré un article 39 G ainsi rédigé :
« Art. 39 G.-Les documents mis à disposition des contribuables qui mentionnent le montant de revenus qui ont fait l'objet d'un prélèvement prévu au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts mentionnent également le montant de ce prélèvement. » ;
4° Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par une section VI ainsi rédigée :
« Section VI
« Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
« Art. 46 F.-L'administration fiscale met chaque mois à la disposition de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source un compte rendu comportant notamment :
« 1° Un identifiant propre à ce compte rendu ;
« 2° Pour chaque bénéficiaire de revenu :
« a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;
« b) Le taux du prélèvement à la source applicable, sauf lorsque s'applique le taux prévu au III de l'article 204 H du code général des impôts ;
« 3° Les anomalies figurant dans la déclaration mentionnée au premier alinéa et détectées par l'administration fiscale. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 47 A, les mots : « ou emploient du personnel salarié ne relevant pas du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « ou qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale » ;
6° L'article 344-0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 16° A la déclaration prévue à l'article 87-0 A du code général des impôts. » ;
7° Après le 2 de la section I du chapitre Ier du livre II, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ;
« Art. 357 H bis.-1. La demande d'accréditation du représentant fiscal prévue au 1 de l'article 1671 du code général des impôts mentionne :
« a) Les nom ou raison sociale et adresse ou lieu du siège social du débiteur établi hors de France et du représentant fiscal ;
« b) Sa date d'effet ;
« c) Sa désignation par le débiteur établi hors de France ainsi que l'acceptation de cette désignation et son engagement d'accomplir les formalités incombant au débiteur et d'acquitter la retenue à la source exigible ;
« 2. Le représentant fiscal adresse sa demande d'accréditation au service des impôts des entreprises étrangères.
« Ce service notifie au représentant l'octroi ou le refus de l'accréditation ;
« 3. Pour être accrédité, le représentant fiscal doit, au cours des douze derniers mois, avoir déposé dans les délais ses déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée et s'être acquitté, dans les délais, du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Après la délivrance de l'accréditation, la moralité fiscale du représentant est appréciée au regard du respect des obligations pour son compte et en qualité de représentant ;
« 4. L'accréditation est retirée :
« a) Sur demande du débiteur établi hors de France ou du représentant fiscal ;
« b) A l'issue de la période pour laquelle elle a été donnée ;
« c) Lorsque le représentant fiscal ne remplit pas ses obligations fiscales personnelles ou les obligations auxquelles il est tenu au titre de sa désignation.
« Art. 357 H ter.-Le versement prévu au 2 de l'article 1671 du code général des impôts est effectué :
« 1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article R. 243-6 du même code ;
« 2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées.
« Art. 357 H quater.-1° L'employeur entrant dans le champ de l'option prévue à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale ne peut exercer l'option prévue au quatrième alinéa du 2 de l'article 1671 du code général des impôts sans exercer l'option prévue à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale. L'option pour le paiement trimestriel des cotisations vaut option pour le paiement trimestriel du prélèvement à la source, qui prend effet dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 243-6-1 précité, et la dénonciation de l'option pour le paiement trimestriel des cotisations vaut dénonciation de l'option pour le paiement trimestriel du prélèvement à la source ;
« 2° L'employeur ayant un effectif de moins de onze salariés et n'entrant pas dans le champ de l'option prévue à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale qui veut exercer l'option prévue au 2 de l'article 1671 du code général des impôts au titre d'une année civile en informe le service des impôts dont il relève avant le 31 décembre de l'année précédente ou au moment de l'emploi de son premier salarié. L'option est valable pour une durée de douze mois. A défaut de dénonciation avant le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante ;
« 3° L'option pour le paiement trimestriel du prélèvement à la source est sans incidence sur l'obligation déclarative mensuelle prévue à l'article 87-0 A du code général des impôts.
« Art. 357 H quinquies.-Le paiement est effectué par télérèglement par l'établissement collecteur des retenues à la source. Le télérèglement peut toutefois être effectué par un autre établissement du débiteur. » ;
8° A la première phrase du II de l'article 406 terdecies, après les mots : « Les dispositions du I s'appliquent », sont insérés les mots : « à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, ».