Après le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
« Art. 95 ZO.-I.-La personne tenue d'effectuer la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts qui constate qu'une erreur a été commise dans une déclaration souscrite au titre d'un mois peut la régulariser, au moyen d'une inscription distincte, dans une déclaration souscrite au titre d'un mois de la même année civile.
« II.-Lorsque l'erreur qui est régularisée a abouti à un excédent de retenue à la source, cet excédent s'impute sur le montant de retenue à la source due au titre du mois pour lequel la déclaration est souscrite et, si l'excédent est supérieur à ce montant, la différence est remboursée dans les conditions prévues à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. La différence dont le remboursement a été demandé ne peut être imputée. »