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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-865 du 9 mai 2017 relatif au relèvement de sanctions prononcées par l'Autorité des marchés financiers)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-865 du 9 mai 2017 relatif au relèvement de sanctions prononcées par l'Autorité des marchés financiers)


Après l'article R. 621-41 du code monétaire et financier, il est inséré les articles R. 621-41-1 à R. 621-41-6 ainsi rédigés :


« Art. R. 621-41-1.-Peuvent présenter une demande de relèvement des sanctions au titre du VI de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier les personnes physiques ou morales qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° La décision ayant prononcé la sanction d'interdiction d'exercice à titre définitif ou de retrait définitif de la carte professionnelle n'est plus susceptible de recours ;
« 2° Les sanctions d'interdiction d'exercice ou de retrait de la carte professionnelle ont déjà été exécutées pendant au moins dix ans ;
« 3° La sanction pécuniaire, éventuellement prononcée en sus de l'interdiction d'exercice ou du retrait de la carte professionnelle, a été intégralement acquittée ;
« 4° Aucune condamnation, n'a été inscrite sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire postérieurement à la sanction, ni aucune nouvelle sanction ayant acquis un caractère définitif n'a été prononcée à l'encontre du demandeur sur le fondement du présent code, de ses textes d'application ou de règlements européens ayant un champ d'application similaire, pour des faits distincts de ceux ayant donné lieu à la décision d'interdiction d'exercice ou de retrait de la carte professionnelle.


« Art. R. 621-41-2.-La demande de relèvement est présentée dans les formes et conditions suivantes :
« 1° La demande est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission des sanctions ;
« 2° La demande mentionne, pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénom, profession et domicile du requérant ; elle mentionne, pour les personnes morales, l'indication de leur dénomination, forme et siège social ainsi que de l'organe qui les représente légalement ;
« 3° Sont joints :
« a) Une copie de la décision ayant prononcé la sanction d'interdiction d'exercice à titre définitif ou de retrait définitif de la carte professionnelle dont il est demandé le relèvement ainsi que, le cas échéant, copie des décisions des juridictions de recours ;
« b) Un exposé détaillé des raisons justifiant la demande de relèvement ;
« c) En tant que de besoin, les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de sa demande.


« Art. R. 621-41-3.-Le président de la commission des sanctions examine si la demande satisfait aux conditions mentionnées aux articles R. 621-41-1 et R. 621-41-2. En ce cas, il est procédé conformément à l'article R. 621-39.


« Art. R. 621-41-4.-Le demandeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendu par la commission des sanctions.
« Il peut être assisté ou représenté par la personne de son choix.
« Si le demandeur ou la personne qui le représente ne se présente pas à la séance sans motif légitime, il est réputé s'être désisté. Il lui en est donné acte.
« La commission statue après avoir recueilli les observations du représentant du collège ainsi que du demandeur.
« La séance n'est pas publique, sauf demande de l'intéressé acceptée par le président de la commission. »


« Art. R. 621-41-5.-Pour apprécier le bien-fondé de la demande de relèvement, la commission tient compte, le cas échéant, des éléments nouveaux susceptibles de justifier le relèvement de la sanction, tels que la constatation par la Cour européenne des droits de l'Homme d'une méconnaissance des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une décision de relaxe définitive prise par le juge pénal, ou les dispositions prises par le demandeur pour mettre fin à la situation à l'origine du manquement sanctionné et pour remédier aux conséquences préjudiciables pour les tiers de ce manquement.


« Art. R. 621-41-6.-La décision statuant sur la demande de relèvement est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au président du collège, qui peuvent exercer un recours devant le Conseil d'État selon les modalités prévues par le code de justice administrative et le I de l'article R. 621-45. Elle est publiée dans les conditions prévues au V de l'article L. 621-15. »