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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 relatif au recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 relatif au recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles)


I.-Le chapitre 1er du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° L'article R. 131-1 est ainsi modifié :
a) Les trois premières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d'activité auprès des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2. Pour les personnes exerçant les professions libérales, des conventions sont passées entre les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 et ceux mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le travailleur indépendant s'acquitte de son obligation de déclaration postérieurement à la date mentionnée au deuxième alinéa ou que la déclaration est souscrite après qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 131-2, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité égale à 5 % des sommes dues. Cette pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions.
« Lorsque les cotisations et contributions sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-2, la pénalité mentionnée à l'alinéa précédent est portée à 10 % de leur montant. » ;
2° L'article R. 131-2 devient l'article R. 133-2-4 et est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « de la première année civile d'activité » sont remplacés par les mots : « des deux premières années civiles » ;
b) Le III est abrogé ;
3° L'article R. 242-14 devient l'article R. 131-2, ainsi rétabli et modifié comme suit :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « sociales provisionnelles et définitives prévues » sont remplacés par le mot : « mentionnées » et après le mot : « provisoirement », sont insérés les mots : « et à titre forfaitaire » ;
b) Le b est abrogé ;
c) Le c devient le b et les mots : « est notifiée la taxation » y sont remplacés par les mots : « les cotisations sont dues » ;
d) Après le quatrième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions mentionnés aux articles L. 642-1, L. 642-2-1, L. 723-3 et L. 723-5 dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul » ;
e) Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu'elles portent sur la dernière année d'activité, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base du dernier revenu d'activité connu ou en l'absence de celui-ci du revenu forfaitaire mentionné à l'article L. 131-6-2. »
f) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Lorsque les organismes disposent des revenus déclarés par les travailleurs indépendants à l'administration fiscale pour les années considérées, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base de ces revenus. Ceux-ci font l'objet de majorations fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction de la disponibilité des informations relatives aux différents éléments en application des dispositions de l'article L. 131-6 afin de tenir compte des éléments à ajouter ou à soustraire à ceux retenus pour le calcul de l'impôt.
« En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application de l'alinéa précédent. » ;
g) Au III, les mots : « Les contributions sociales provisionnelles et définitives sont calculées » sont remplacés par les mots : « La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 est calculée » ;
h) La première phrase du IV est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 131-1. Cette notification est accompagnée de l'échéancier de paiement qui en découle, dont la première échéance de paiement correspond à celles mentionnées aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 sans que le délai entre cette première échéance de paiement et la notification puisse être inférieur à quinze jours. Ce montant peut être révisé, y compris ultérieurement, en application des dispositions du II et du V. » ;
i) Les trois dernières phrases du second alinéa du IV sont supprimées ;
j) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Les organismes de recouvrement peuvent retenir, pour l'application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les I à III s'ils disposent d'éléments probants permettant de considérer que les revenus des travailleurs indépendants sont susceptibles de dépasser ces montants dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments » ;
k) L'article est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires. » ;
4° L'article R. 131-3 devient l'article R. 133-2-5 ;
5° L'article R. 242-16 devient l'article R. 131-3, ainsi rétabli et modifié comme suit :
a) Les mots : « du travailleur indépendant » sont supprimés ;
b) Il est complété par les mots : «, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée » ;
6° Le deuxième alinéa du 1° du I de l'article R. 131-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la première année » sont remplacés par les mots : « les deux premières années » ;
b) La référence : « R. 131-2 » est remplacée par la référence : « R. 133-2-4 » ;
c) Les mots : « et, pour la deuxième année d'activité, au plus tard à la date retenue conformément au III du même article » sont supprimés.
II.-Après la section 1 du chapitre 3 du même titre, il est inséré une section 1 bis intitulée : « Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles » comprenant quatre sous-sections et les articles R. 133-2 à R. 133-2-15 tels qu'ils résultent des 1° à 14° suivants ainsi que du 2° et du 4° du I :
1° L'article R. 133-2 devient l'article R. 155-4 et il est inséré avant le premier alinéa de cet article un alinéa ainsi rédigé :
« A moins qu'il ne saisisse le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministère public des poursuites à exercer en vertu des articles L. 244-1 à L. 244-4, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 a la faculté de recourir à la procédure prévue ci-après en vue du recouvrement des sommes dues par l'employeur ou le travailleur indépendant. » ;
2° Il est rétabli un article R. 133-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 133-2.-Les dispositions de la présente section s'appliquent au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 133-1-1 et dans les conditions mentionnées à la sous-section 4 aux cotisations sociales dues par les autres travailleurs indépendants non agricoles. » ;


3° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Règles applicables » comprenant les articles R. 133-2-1 à R. 133-2-3 tels qu'ils résultent des 4° à 6° du présent II, les articles R. 133-2-4 et R. 133-2-5 tels qu'ils résultent du 2° et du 4° du I du présent article et les articles R. 133-2-6 à R. 133-2-8 tels qu'ils résultent du 7° du présent II ;
4° L'article R. 133-26 devient l'article R. 133-2-1 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte épargne » et : « de prélèvement » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa du même I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les travailleurs indépendants communiquent à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 leur choix de la date de paiement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi que, s'ils ont choisi ce mode de règlement une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d'une date de paiement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois. » ;
c) Au troisième alinéa du même I, le mot : « prélèvement » est remplacé par le mot : « paiement » ;
d) Au premier alinéa du II, le mot : « prélevées » est remplacé par le mot : « acquittées » ;
e) Le III est abrogé ;
f) Le IV devient le III et, à son premier alinéa, le mot : « prélèvement » est remplacé par le mot : « paiement » dans ses deux occurrences, le mot : « prélèvements » est remplacé par le mot : « paiements » et la référence : « R. 133-27 » est remplacée par la référence : « R. 133-2-2 » ;
5° L'article R. 133-27 devient l'article R. 133-2-2 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-2-1, les travailleurs indépendants peuvent demander à acquitter leurs cotisations et contributions sociales par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre. » ;
b) Au quatrième alinéa du I, les mots : « du IV de l'article R. 133-26 » sont remplacés par les mots : « du III de l'article R. 133-2-1 » ;
c) Au premier alinéa du II, la référence : « R. 133-26 » est remplacée par la référence : « R. 133-2-1 » ;
d) Au deuxième alinéa du même II, le mot : « prélevées » est remplacé par le mot : « versées » et le mot : « prélevé » est remplacé par le mot : « versé » ;
e) Le dernier alinéa du même II est supprimé ;
6° L'article R. 133-29 devient l'article R. 133-2-3 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « R. 242-16 » est remplacée par la référence : « R. 131-3 », la référence : « R. 133-26 » est remplacée par la référence « R. 133-2-1 » et la référence : « R. 133-27 » est remplacée par la référence : « R. 133-2-2 » ;
b) Au 1°, le mot : « prélèvement » est remplacé par le mot : « paiement » dans ses deux occurrences ;
7° Après l'article R. 133-2-5, sont insérés trois articles ainsi rédigés :


« Art. R. 133-2-6.-I. Pour l'application aux travailleurs indépendants des dispositions mentionnées aux articles R. 133-3, R. 133-5, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-21, R. 243-43-3, au IV de l'article R. 243-59 et à l'article R. 244-1 :
« 1° Les travailleurs indépendants se substituent aux employeurs ;
« 2° Les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-1 se substituent à l'organisme de recouvrement, à l'organisme chargé du recouvrement ou à l'organisme créancier ;
« 3° Le responsable mentionné au III de l'article L. 133-1-1 se substitue au directeur de l'organisme de recouvrement ;
« 4° La pénalité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-1 se substitue à la sanction mentionnée à l'article R. 243-16.
« II.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 243-20, un seuil spécifique peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


« Art. R. 133-2-7.-Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 en matière de calcul, de recouvrement et de contrôle des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 133-1-1 sont soumises à la commission de recours amiable des caisses du régime social des indépendants.


« Art. R. 133-2-8.-Le tribunal des affaires de sécurité sociale et les autres juridictions mettent en cause les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans les instances relatives au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants. Cette décision n'est pas susceptible d'opposition. Toutefois, la mise en cause d'un seul organisme n'affecte pas la régularité de la procédure.
« Les actes de procédure, tant en demande qu'en défense, sont conduits de manière commune au nom des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2. » ;


8° Il est créé une sous-section 2 intitulée : « Organisation du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants » comprenant les articles R. 133-2-9 à R. 133-2-12 tels qu'ils résultent des 9° à 12° du présent II ;
9° Il est créé un article R. 133-2-9 ainsi rédigé :


« Art. R. 133-2-9.-Pour l'ensemble de leurs démarches relevant des dispositions de la présente section, les travailleurs indépendants peuvent s'adresser indifféremment soit à la caisse mentionnée à l'article L. 611-8, soit à l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, dont il relève. » ;


10° L'article R. 133-19 devient l'article R. 133-2-10 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la mission de l'interlocuteur social unique défini à l'article L. 133-6 et dans le respect des compétences définies, pour chacun de ces organismes, aux articles L. 133-6-1 à L. 133-6-5, notamment des compétences de leurs directeurs respectifs » sont remplacés par les mots : « des missions définies aux articles L. 133-1-1 à L. 133-1-6 » ;
c) Le second alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette convention nationale détermine notamment, sur proposition du directeur national mentionné au II de l'article L. 133-1-1, les objectifs stratégiques et les modalités du pilotage national qui lui est confié, en matière de qualité de service, de performance du recouvrement et de maîtrise des risques, les modalités selon lesquelles les personnels des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-1 sont affectés en tout ou partie à l'exercice de ces missions et les modalités d'évaluation périodique des résultats des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2. » ;
d) Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des conventions de gestion entre chaque organisme mentionné à l'article L. 611-8 et les organismes, compétents dans le même ressort géographique, mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. » ;
e) Au deuxième alinéa du même 2°, le mot : « régionales » est remplacé par les mots : « mentionnées à l'alinéa précédent » ;
f) Au a du même 2°, les mots : « faisant l'objet d'une gestion commune » sont supprimés ;
g) Au b du même 2°, les mots : « réalisées exclusivement par chaque caisse ou organisme » sont remplacés par les mots : « relevant des compétences propres de chaque organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° » ;
h) Le c du même 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Les modalités selon lesquelles il est rendu compte aux conseils d'administration des organismes mentionnés au 2°, ou à des instances en émanant, de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de ces conventions. » ;
i) L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Les conventions mentionnées au présent article prévoient les modalités selon lesquelles elles sont revues au regard des bilans périodiques qui en sont faits par les caisses signataires. » ;
11° Il est créé un article R. 133-2-11 ainsi rédigé :


« Art. R. 133-2-11.-I.-Le directeur national du recouvrement mentionné au II de l'article L. 133-1-1 est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois.
« En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement du directeur national du recouvrement un directeur par intérim peut être désigné dans les mêmes conditions que celui-ci pour une période maximale de six mois renouvelable une fois.
« Le directeur national du recouvrement est rattaché, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au 1° de l'article R. 133-2-10, à l'un des organismes mentionnés au premier alinéa pour sa gestion administrative.
« II.-En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement du responsable local du recouvrement, un responsable par intérim peut être désigné dans les mêmes conditions que celui-ci pour une période maximale de six mois renouvelable une fois.
« Les responsables locaux du recouvrement sont rattachés, dans des conditions fixées par les conventions mentionnées à l'article R. 133-2-10, à l'un des organismes mentionnés au premier alinéa pour leur gestion administrative.
« III.-Les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 assurent la publicité des désignations mentionnées aux I et II.
« IV.-Le directeur national du recouvrement et les responsables locaux du recouvrement peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature à un ou plusieurs agents de leur service pour prendre, en leur nom, certains actes relatifs à leurs attributions. » ;


12° L'article R. 133-23 devient l'article R. 133-2-12 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I les mots : « du régime social des indépendants mentionnée à l'article L. 133-6-6 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 133-1-5 » ;
b) Au 1° du même I, les mots : « auprès de ce régime » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de l'article L. 131-1-1 » ;
c) Au deuxième alinéa du III, les mots : « employeurs et travailleurs indépendants à chacune des branches ou à chacun des régimes et le montant de leurs recettes » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants et le montant des recettes des régimes et branches mentionnés à l'article L. 611-2 » ;
d) Le dernier alinéa du même III est supprimé ;
e) Au IV, la référence : « L. 133-6-4 » est remplacée par la référence : « L. 133-1-4 » ;
13° Il est créé une sous-section 3 et une sous-section 4 ainsi rédigées :


« Sous-section 3
« Organisation financière et comptable


« Art. R. 133-2-13.-Les opérations d'encaissement et de remboursement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-1-1 sont effectuées sur des comptes bancaires ouverts par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.


« Art. R. 133-2-14.-La notification mentionnée au second alinéa de l'article L. 133-1-6 porte sur les opérations relatives aux cotisations mentionnées aux articles L. 612-1, L. 613-20, L. 633-9, L. 635-1 et L. 635-5.


« Sous-section 4
« Dispositions diverses


« Art. R. 133-2-15.-Les dispositions des articles R. 133-2-1 à R. 133-2-5, ainsi que les dispositions de l'article R. 133-2-6 à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas, s'appliquent au recouvrement des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 136-3, L. 242-11, L. 612-3 et L. 722-4, dues par les personnes mentionnées à l'article L. 722-1.
« Les dispositions des articles R. 133-2-4 et R. 133-2-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 642-2-1, au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 et à l'article L. 723-15, dues par les personnes mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 723-1.
« Pour le recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 644-1 et L. 723-3, à l'article L. 723-5 à l'exception de son deuxième alinéa et à l'article L. 723-6, dues par les personnes mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 723-31, les statuts et règlements mentionnés aux articles L. 641-5, L. 723-19 et R. 723-13 peuvent, en outre, prévoir l'application des dispositions des articles R. 133-2-1 à R. 133-2-5 ainsi que celles de l'article R. 133-2-6 à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas. »


III.-A la section 2 du même chapitre, l'article R. 133-3 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. » ;
2° Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « la lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « la notification » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « il est domicilié ou », sont insérés les mots : « pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier » et après les mots : « quinze jours à compter », sont insérés les mots : « de la notification ou » ;
IV.-La section 3 du même chapitre est complétée par un article ainsi rédigé :


« Art. R. 133-9-4.-L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-4-10 est pris par les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. »


V.-La section 2 ter du chapitre 3 bis du même titre est ainsi modifiée :
1° L'article R. 133-30-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « à la caisse mentionnée à l'article L. 611-8 » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 » ;
b) Au troisième alinéa du même I, les mots : « la caisse mentionnée » sont remplacés par les mots : « l'un des organismes mentionnés » ;
c) La première phrase du premier alinéa du II est remplacée par les dispositions suivantes :
« La demande prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-6-8 est adressée à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 dont relève le travailleur indépendant, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception. » ;
d) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 transmettent aux organismes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 les informations mentionnées au I et au II du présent article qui sont relatives aux travailleurs indépendants relevant de ces organismes et qui sont soumis aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 dans les conditions mentionnées au II du même article. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 133-30-2, les mots : « à l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement » sont remplacés par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement » ;
3° L'article R. 133-30-2-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 213-1 et L. 752-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 133-1-2 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « directeur de l'organisme chargé du recouvrement » sont remplacés par les mots : « responsable mentionné au III de l'article L. 133-1-1 » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 133-30-4, les mots : « professions artisanales et commerciales » sont remplacés par les mots : « dispositions de l'article L. 611-1 » et les mots : « du second alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;
5° Au second alinéa de l'article R. 133-30-5, les mots : « la caisse mentionnée » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 133-30-9, les mots : « l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations et contributions sociales procède » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 procèdent ».
VI.-La section 2 quater du même chapitre est ainsi modifiée :
1° L'article R. 133-30-11 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également être effectuée pour le compte du cotisant ou du futur cotisant par un avocat ou un expert comptable. » ;
b) A la dernière phrase du premier alinéa du II, les mots : « et signée par le directeur ou le délégataire de l'organisme » sont supprimés ;
c) Au 2° du III, avant les mots : « tout moyen » est inséré le mot : « par » et les mots : « la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 » ;
d) Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande d'intervention mentionnée à l'article L. 133-6-9 adressée par le cotisant ou futur cotisant est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le ou les organismes compétents n'ont pas fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des pièces ou informations manquantes. » ;
e) Au second alinéa du même IV, les mots : « la caisse nationale » sont remplacés par les mots : « le ou les organismes mentionnés à l'alinéa précédent » ;
f) Au premier alinéa du V, les mots : « la Caisse nationale du régime sociale des indépendants est saisie » sont remplacés par les mots : « le ou les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 sont saisis » ;
g) Au deuxième alinéa du même V, les mots : « la caisse nationale » sont remplacés par les mots : « ce ou ces organismes » et les mots : « La caisse nationale dispose » sont remplacés par les mots : « Les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 disposent » ;
h) Les deux derniers alinéas du même V sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Si, avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation, devant la commission de recours amiable de l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 dont il relève, contre la nouvelle décision prise par le ou les organismes, sa demande d'intervention du ou des organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 devient caduque.
« Le ou les organismes notifient au cotisant la position prise dans le délai d'un mois à compter de sa réception. » ;
2° A l'article R. 133-30-12, après les mots : « du régime social des indépendants » sont insérés les mots : « et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale », le mot : « transmet » est remplacé par le mot : « transmettent » et après les mots : « dans le cadre », sont insérés les mots : « des dispositions » ;