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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires)


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation des tarifs réglementés de postulation en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.
Toutefois, les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux de grande instance mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 restent applicables :
1° Aux instances en cours avant le 8 août 2015 ;
2° Et, pour les prestations mentionnées à l'article R. 444-71 du code de commerce, également aux instances en cours avant l'entrée en vigueur du présent décret.
En outre, les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d'appel mentionnées au 5° de l'article 6 restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.