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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires)


Dans l'attente du recueil des données et informations prévues aux articles R. 444-18 à R. 444-20, et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, l'arrêté prévu à l'article L. 444-3 peut fixer provisoirement les émoluments mentionnés à l'article R. 444-71 à partir de ceux applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois, l'arrêté mentionné au premier alinéa peut :
1° Prévoir que les tarifs de postulation mentionnés à l'article R. 444-71 n'incluent pas le droit fixe prévu à l'article 2 du décret susvisé du 2 avril 1960 et ne sont pas soumis à la règle de plafonnement prévue à l'article 81 de ce décret ;
2° Fixer le tarif des formalités mentionnées au tableau 6 annexé à l'article R. 444-3 par référence aux tarifs des formalités identiques ou similaires accomplies par les notaires ;
3° Fixer l'émolument des avocats pour les prestations de postulation relatives à la distribution en matière de saisie immobilière par référence à l'émolument perçu par les mandataires judiciaires en application de l'article A. 663-28.