I.-L'article R. 444-2 est ainsi modifié :
1° Au 11°, les mots : « ou d'une étude » sont remplacés par les mots : «, d'une étude ou d'un cabinet » et les mots : « à la première phrase de l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
2° Au 12°, les mots : « ou “ étude ” » sont remplacés par les mots : «, “ étude ” ou “ cabinet ” ».
II.-Au 1° de l'article R. 444-3, les mots : « et notaires » sont remplacés par les mots : « notaires et avocats ».
III.-A l'article R. 444-9, après le mot : « perçus » sont ajoutés les mots : « par le notaire ».
IV.-A l'article R. 444-15, les mots : « et aux notaires » sont remplacés par les mots : « aux notaires et aux avocats ».
V.-L'article R. 444-18 est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 10°, les mots : « ou études » sont remplacés par les mots : «, études ou cabinets » ;
2° Au 5°, les mots : « ou étude » sont remplacés par les mots : «, étude ou cabinet » ;
3° Au 6°, après les mots : « de ces prestations », sont insérés les mots : «, et s'agissant des avocats, de la répartition par décile de ce nombre et de cette somme » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des avocats, ne sont recueillies en application du présent article que les informations relatives aux structures d'exercice et professionnels ayant réalisé au cours de l'année civile au moins un des actes de procédure listés au tableau 6 annexé à l'article R. 444-3. »
VI.-A l'article R. 444-20, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III.-S'agissant des avocats, le I du présent article ne s'applique qu'aux professionnels mentionnés au douzième alinéa de l'article R. 444-18. »
VII.-L'article R. 444-58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les émoluments sont majorés de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et de 40 % dans le département de La Réunion. »
VIII.-L'article R. 444-68 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les émoluments des prestations notariales régis par le présent titre sont majorés de 25 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et de 40 % dans le département de La Réunion. »
IX.-L'intitulé de la section 3 du titre IV bis du livre IV est ainsi rédigé :
« Section 3-Dispositions particulières applicables aux commissaires priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et avocats ».
VIII.-Après la sous-section 3 de la section 3 du titre IV bis du livre IV, il est créé une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Avocats
« Art. R. 444-71.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux tarifs relatifs aux prestations de postulation des avocats dans les matières suivantes :
« 1° La saisie immobilière régie par les articles L. 311-1 à L. 341-1 et R. 311-1 à R. 311-34 du code des procédures civiles d'exécution ;
« 2° Le partage régi par les articles 815 à 892 du code civil et les articles 1358 à 1376 du code de procédure civile ;
« 3° La licitation régie par les articles 1686 à 1688 du code civil et les articles 1377 et 1378 du code de procédure civile ;
« 4° Les sûretés judiciaires régies par les articles L. 531 à L. 533-1 et R. 531-1 à R. 534 du code des procédures civiles d'exécution et l'hypothèque judiciaire régie par l'article 2412 du code civil.
« Art. R. 444-72.-L'assiette des émoluments proportionnels perçus par l'avocat pour la réalisation des prestations mentionnées à l'article R. 444-71 est constituée par l'intérêt du litige. Celui-ci est évalué selon des modalités précisées, en tant que de besoin, par l'arrêté fixant ces émoluments en application de l'article L. 444-3.
« Art. R. 444-73.-Les avocats ne peuvent percevoir aucun droit de recette ou de comptabilité pour l'encaissement ou la garde des fonds maniés en conséquence d'une procédure diligentée par leurs soins.
« Art. R. 444-74.-Avant tout règlement, les avocats sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, un document, dénommé “ états de frais ”, présentant le compte détaillé des émoluments, frais et débours dont elles sont redevables.
« Les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les émoluments, les provisions versées, les frais et les débours, avec mention :
« 1° Pour les émoluments :
« a) Des lignes du tableau 6 annexé à l'article R. 444-3 auxquels ils correspondent ;
« b) Des articles du présent code qui en fixent le montant ;
« 2° Pour les débours, des dispositions de l'article annexe 4-8 les prévoyant.
« Il n'est dû aucun émolument pour la rédaction et l'établissement de l'état de frais ni, éventuellement, de ses copies.
« Art. R. 444-75.-Lorsqu'en application de l'article R. 444-15, l'avocat exerce son droit de rétention sur les actes qu'il a faits, sur les pièces qui lui ont été remises pour soutenir le procès ou les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure, la communication de ces actes, pièces ou titres à tout officier public ou ministériel mandataire de la partie doit toujours être faite à titre provisoire, lorsqu'un intérêt légitime est reconnu par le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance concerné. Il appartient à l'officier public ou ministériel mandataire de la partie de rétablir ces actes, pièces ou titres aux mains de l'avocat lorsqu'ils ne lui sont plus nécessaires.
« Art. R. 444-76.-Il est interdit aux avocats, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers.
« Art. R. 444-77.-Dans le département de La Réunion, les émoluments des prestations de postulation régies par le présent titre sont majorés de 40 %. »